La Cour constitutionnelle annule la loi sur les activités complémentaires
Le 18 juillet 2018, la loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale était promulguée, permettant ainsi aux personnes exerçant des activités
complémentaires de gagner jusqu’à 500 euros par mois ou 6.000 euros par an (montant indexé depuis lors - aujourd’hui 6.340 euros), sans que ces revenus ne soient soumis aux cotisations sociales
ou à l’impôt, la législation générale sur le travail n’étant pas d’application pour ces prestations.
Ce nouveau régime concernait en premier lieu le travail associatif et les services occasionnels entre citoyens et ne s’appliquait qu’aux personnes occupées à minimum 4/5, aux
indépendants en activité principale et aux pensionnés. Il avait été introduit pour lutter contre le recours abusif au statut des bénévoles et pour faciliter des prestations dont l'intérêt
commercial ou pécuniaire était limité. Certaines fabriques d’église font également appel à des personnes dont l’engagement s’inscrit dans le cadre de ce régime avantageux, situation qu’il faudra
maintenant réévaluer, en vue de la préparation du budget de 2021…
Ce sont la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, le Syndicat Neutre pour Indépendants et l’Unie van Zelfstandige Ondernemers qui avaient introduit un recours en annulation auprès
de la Cour constitutionnelle parce qu’ils jugeaient la loi de 2018 discriminatoire et soutenaient qu’elle porte atteinte au principe d’égalité.
La Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2020/053, suit les arguments des parties requérantes et annule la loi « sur les activités complémentaires » intégralement parce qu’elle traite
différemment des catégories de travailleurs tout à fait comparables. La plus-value sociale des activités complémentaires visée par la loi, ne suffit pas comme justification du régime
exceptionnel, et il n’est pas non plus garanti que cette plus-value sociale soit même réellement présente pour certaines des activités reprises dans la loi… La Cour s’oppose aussi à l’argument
selon lequel la rémunération perçue dans le contexte des activités complémentaires peut être qualifiée de « secondaire », la situation personnelle du travailleur, de l’indépendant ou du pensionné
étant justement un facteur décisif pour en apprécier le poids.
En outre, le régime ad hoc créé ne prévoit pas non plus d’indemnité minimale pour les prestations, ni de limitation pour la durée des activités, ni encore d’obligations quant aux pauses ou au
repos obligatoires. Il en est de même pour la fin du contrat, dont les modalités restent à fixer par les parties impliquées…
En conclusion, la création d’un statut échappant à l’application de la législation sur le travail sans stipuler des critères clairs et univoques quant à son application à différentes
catégories de personnes et sans motivation cohérente et pertinente quant aux avantages de ce régime par rapport aux régimes traditionnels (dont entre autres celui des volontaires) est
disproportionnée par rapport aux objectifs envisagés.
L’annulation de la loi n’est pas immédiate : elle n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2021 afin de permettre une transition sans trop d’inconvénients à court terme. Jusqu’au 31
décembre 2020, le régime favorable reste par conséquent d’application. Pour les fabriques d’église qui, dans leur budget 2020, avaient déjà incorporé des prévisions dans le cadre de ce régime
favorable, rien ne changera dans la mesure où les personnes impliquées restent engagées. A partir de 2021, le régime avantageux ne peut plus être appliqué et il faudra revoir les rémunérations
sur base d’un autre régime afin d’éviter de devoir modifier le budget de 2021 en cours d’exercice via une modification budgétaire.
Le texte de l’arrêt 2020/053 de la Cour constitutionnelle est disponible en ligne :
https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-053f.pdf
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